Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
96. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à l’un des articles 88 et 89 ou aux paragraphes 2 ou 4 du premier alinéa de l’article 90 ou d’un four industriel visé au premier alinéa ou aux paragraphes 2 ou 6 du deuxième alinéa de l’article 92 ou au paragraphe 1 de l’article 94 doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil ou par ce four, en calculer le taux ou la concentration des contaminants mentionnés aux dispositions qui lui sont applicables, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul, selon la fréquence suivante:
1°  au moins 1 fois tous les 3 ans, dans le cas de l’utilisation de biogaz ou de granules produits à partir de cultures lignocellulosiques et dans le cas où le combustible utilisé est constitué d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2°  au moins 1 fois par année, dans le cas où l’appareil ou le four est alimenté avec un combustible autre que celui visé au paragraphe 1.
En outre, l’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil ou d’un four existants ou, dans le cas d’un nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitant qui utilise des biogaz dans un appareil de combustion de capacité calorifique nominale ou de puissance nominale inférieure à 3 MW.
D. 501-2011, a. 96.